Du changement en radiologie pour les manipulateurs d’électroradiologie médicale

Le 20/12/2016

Alors que les anciens articles tant L. 4351-1 que R. 4351-2 du code de la santé publique prévoyaient que le manipulateur d’électroradiologie médicale devait exécuter ses fonctions « sous la responsabilité et la surveillance d’un médecin en mesure d’en contrôler l’exécution et d’intervenir immédiatement », la loi dite santé du 26 janvier 2016 est venue modifier les règles d’exercice des manipulateurs d’électroradiologie médicale.

Il résultait des dispositions anciennes :

  • que le médecin, sous la responsabilité et la surveillance duquel agissait le manipulateur, n’était pas obligatoirement un radiologue,
  • que, dans la mesure où le médecin devait pouvoir intervenir immédiatement, il devait être présent physiquement dans les locaux du cabinet où exerçait le manipulateur.

Le nouvel article L. 4351-1 du code de la santé publique dispose désormais :

« Est considérée comme exerçant la profession de manipulateur d’électroradiologie médicale toute personne, non médecin, qui exécute sur prescription médicale et sous la responsabilité d’un médecin, des actes professionnels d’électroradiologie médicale. »

Ainsi, n’est plus mentionnée l’obligation d’un exercice « sous la surveillance d’un médecin en mesure d’en contrôler l’exécution et d’intervenir immédiatement ».

En revanche, il est aujourd’hui prévu dans la suite de l’article que :

  • « Le cas échéant, le manipulateur d’électroradiologie médicale intervient sous l’autorité technique d’un radiophysicien pour les activités de physique médicale mises en œuvre au cours de la préparation ou de la réalisation des actes exposant aux rayonnements ionisants. »
  • « Le manipulateur d’électroradiologie médicale peut également, dans le cadre prévu à l’article L. 5126-5 et sous l’autorité technique d’un pharmacien, aider à réaliser des actes définis par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de l’Académie nationale de pharmacie. »

C’est le décret n° 2016-1672 du 5 décembre 2016 qui a précisé les actes et les activités pouvant être réalisés par les manipulateurs d’électroradiologie médicale. Dans ce cadre, l’article R. 4351-1 du code de la santé publique indique :

« Le manipulateur d’électroradiologie médicale intervient dans les domaines de l’imagerie médicale, de la médecine nucléaire, de la radiothérapie et des explorations fonctionnelles, sur prescription médicale et sous la responsabilité d’un médecin de la spécialité concernée. »

Ainsi, l’une des nouveautés quant à l’exercice du manipulateur est que désormais, le médecin responsable doit relever de la spécialité de l’acte concerné.

C’est ledit décret qui énumère les actes et les activités concernées à l’article R. 4351-1 du code de la santé publique.

Sans reprendre dans la présente publication l’intégralité desdits actes, il est néanmoins possible de les classifier en trois degrés d’autonomie :

  • les actes réalisés sans nécessité de la présence d’un médecin mais sous la responsabilité du médecin de la spécialité concernée,
  • les actes réalisés sous la responsabilité du médecin de la spécialité concernée et nécessitant qu’un médecin puisse intervenir à tout moment,
  • les actes sous la responsabilité et en présence d’un médecin de la spécialité concernée.

En conclusion, si le décret du 5 décembre 2016 a réduit le champ de la plus grande autonomie qui avait été attribuée au manipulateur d’électroradiologie médicale par l’article L. 4351-1, il n’en reste pas moins que, dans les textes nouveaux, la liberté attribuée aux manipulateurs est plus grande que celle dont ils disposaient avant la loi santé de 2016.

Il est néanmoins aujourd’hui trop tôt pour savoir quelle sera en pratique la place qui sera donnée à ces nouvelles modalités d’exercice tant par les médecins que par les manipulateurs, les établissements de santé et peut-être même les tribunaux !