Articles de claireperillaud

Médecin conseil des assureurs : attention au secret médical !

Par Le 27/11/2023

La question de la conciliation entre le respect des droits de la défense et le secret médical est toujours délicate.

Dans un arrêt du 15 novembre 2022(n°441387), le Conseil d’Etat vient apporter de nouvelles précisions.

Le secret médical est défini au travers de plusieurs dispositions du Code de la santé publique, et notamment l’article R. 4127-4 du Code de la santé publique qui énonce :

« Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.

Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris »

Les faits étaient les suivants :

  • A.B., assuré auprès de la société Macif assurances, a été victime le 7 octobre 2014 d’un accident de la circulation impliquant un poids-lourd assuré, auprès de la société Axa assurance ;
  • il a fait l’objet d’une expertise médicale amiable réalisée par un médecin expert mandaté par la société Macif assurances, dont le rapport a été communiqué à celle-ci ainsi qu’à l’intéressé, puis transmis à la société Axa assurance ;
  • ne souhaitant pas poursuivre la procédure amiable, M. A.B. a assigné la société Axa assurance devant le juge des référés du tribunal qui a ordonné une expertise, confiée à un Expert judiciaire. L’Ordonnance de référé lui confiait notamment pour mission de recueillir « toute information orale ou écrite des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime » , tout en précisant que « la communication de toute pièce médicale à un tiers était subordonnée à l’accord de la personne concernée » .
  • au cours de la réunion d’expertise, le médecin-conseil de l’assureur a remis à l’expert judiciaire, le rapport du médecin – conseil mandaté par la MACIF, remise à laquelle M. A.B. s’est opposé.

La victime A.B a alors porté plainte devant la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins contre le médecin conseil, pour violation du secret médical dans le cadre de cette expertise judiciaire.

Cette dernière a infligé la sanction du blâme au médecin conseil. Celui-ci a interjeté appel. La chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a annulé la première décision et rejeté la plainte de la victime aux motifs que « le secret médical n’a pas été méconnu dès lors que l’obligation de respecter le secret médical s’appliquait aux deux médecins et que l’échange de telles données couvertes par le secret médical concourait à la bonne administration de la justice ».

La victime a alors formé un pourvoi en cassation : le Conseil d’Etat casse et annule la décision de la chambre disciplinaire nationale, renvoyant l’affaire devant celle-ci.

Le Conseil d’Etat a retenu qu’il résulte de l'article L. 1110-4 du Code de la santé publique relatif au secret médical que le partage d'informations couvertes par ce secret et nécessaires à la prise en charge d'une personne, entre professionnels de santé ne faisant pas partie de la même équipe de soins, requiert le consentement préalable de cette personne, ce à quoi l'article 275 du Code de procédure civile portant sur la production des documents à l’expert ne permet pas, en tout état de cause, de déroger.

Quant à l’intérêt d’une « bonne administration de la justice » qui selon la chambre disciplinaire, justifiait la communication des données médicales, la Haute juridiction considère que l’article 275 du code de procédure civile régissant l’expertise judiciaire ne permet pas de déroger au secret médical posé par l’article L 1110-4 du CSP.

Le consentement préalable de la personne concernée demeurait donc indispensable.

Prudence donc dans les communications…

La faute chirurgicale et l’aléa thérapeutique selon l'arrêt de la Cour de cassation du 25 mai 2023 : Implications pour les médecins

Par Le 13/07/2023

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 25 mai 2023 (affaire 22-16.848), a rendu une décision qui présente des implications importantes pour les médecins et l’ONIAM (Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux). Cet arrêt clarifie certains aspects juridiques relatifs à la responsabilité médicale et à l’aléa thérapeutique. Dans cet article, nous examinerons les principaux éléments de cette décision et ses conséquences pour les professionnels de la santé.

Contexte de l'affaire :

Après avoir subi une réparation de la coiffe associée à une acromioplastie sous arthroscopie, la victime a présenté une atteinte de la branche terminale du nerf supra-scapulaire.

Elle a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) et a été indemnisée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM).

Considérant que le chirurgien avait commis une faute, l'ONIAM a assigné le chirurgien et son assureur en remboursement des sommes versées à la victime en estimant qu’il ne s’agissait pas d’un aléa thérapeutique et qu’en conséquence l’indemnisation définitive de la victime ne pouvait rester à sa charge.

La décision de la Cour de cassation :

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en retenant la responsabilité du chirurgien dans cette affaire. Dans son arrêt, la Cour a rappelé les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute dont la preuve incombe, en principe, au demandeur. Cette obligation implique notamment de fournir des soins conformes aux données acquises de la science et de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les risques inhérents à l'acte médical.

La Cour a également souligné que :

« Cependant l'atteinte portée par un chirurgien, en accomplissant son geste chirurgical, à un organe ou un tissu que son intervention n'impliquait pas, est fautive, en l'absence de preuve par celui-ci d'une anomalie rendant l'atteinte inévitable ou de la survenance d'un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l'aléa thérapeutique »

Conclusion :

Cet arrêt de la Cour de cassation a des implications significatives pour les médecins. Il rappelle l'importance de respecter les normes professionnelles et de fournir des soins conformes aux données acquises de la science. Les professionnels de la santé doivent être conscients de leur obligation de sécurité envers les patients et prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques prévisibles.

Ainsi, la maladresse chirurgicale n’est pas nécessairement non fautive et constitutive d'un aléa thérapeutique dont l’indemnisation relèverait de l’ONIAM.

Le juge ne peut pas aller à l’encontre de l’appréciation médicale

Par Le 05/07/2023

La Cour de cassation a rappelé, le 8 février 2023 (n° pourvoi 22-10.852), qu’il est interdit au juge statuant sur le maintien d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte de porter une appréciation d’ordre médical.

Les faits étaient les suivants :

  • en janvier 2021, sur fondement de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique (CSP), une patiente est admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète par décision du Directeur d’établissement et à la demande de son père,
  • puis elle est autorisée à effectuer un programme de soins,
  • mais, en novembre 2021, le Directeur décide de réadmettre la patiente en hospitalisation sans consentement et saisit le juge des libertés et de la détention en ce sens, sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du CSP.

Sur un pourvoi en cassation du Directeur, la Cour de cassation casse l’ordonnance précédemment retenue : le juge saisi sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du CSP aux fins de se prononcer sur le maintien de l’hospitalisation complète d’un patient doit s’abstenir de porter toute appréciation d’ordre médical.

Elle retient :

« 5. Aux termes du premier texte, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

6. Lorsqu'il est saisi sur le fondement du second texte, aux fins de se prononcer sur le maintien de l'hospitalisation complète d'un patient, le juge doit examiner le bien-fondé de la mesure au regard des éléments médicaux, communiqués par les parties ou établis à sa demande, sans pouvoir porter une appréciation d'ordre médical.

7. Pour prononcer la mainlevée différée de l'hospitalisation complète de Mme [O], après avoir constaté que l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure justifient la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, l'ordonnance retient qu'il paraît néanmoins adapté à la situation de l'intéressée, qui a déjà passé de longs mois au sein de l'hôpital et qui a été réhospitalisée à la suite d'une rechute, d'ordonner une mainlevée afin qu'à la suite de permissions de sortie qui se sont avérées positives, l'hôpital puisse mettre en place un programme de soins dans l'intérêt de Mme [O], cette mesure pouvant être de nature à lui laisser la possibilité de poursuivre ses études, nonobstant sa pathologie chronique dont elle semble désormais être consciente à l'audience.

8. En statuant ainsi, alors que les certificats médicaux, dont le caractère régulier et circonstancié n'était pas contesté, se prononçaient tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète, le premier président, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés. »

Pour la Haute juridiction dans la mesure où l’ensemble des éléments médicaux communiqués justifiaient la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, le juge ne peut pas invoquer d’autres arguments, aussi pertinents soient-ils.

Il peut en revanche toujours solliciter des éléments médicaux complémentaires.

Le juge doit donc suivre l’appréciation portée par le médecin dans les certificats médicaux.

Autorisations d’activités de soins et d’équipements matériels lourds : les textes 2022 à retenir !

Par Le 31/03/2023

2023 devrait être l’année de la mise en œuvre de la réforme relative aux autorisations d’activités de soins et d’équipements matériels lourds.

Les autorités de tutelle et les professionnels devront s’appuyer sur les textes publiés en 2022 et notamment :

  • le décret n°2022-1765 du 29 décembre 2022 relatif aux conditions d’implantation des activités de soins de chirurgie, de chirurgie cardiaque et de neurochirurgie ;

  • le décret n°2022-1766 du 29 décembre 2022 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des activités de soins de chirurgie, de chirurgie cardiaque et de neurochirurgie ;

  • l’arrêté du 29 décembre 2022 fixant la liste des interventions chirurgicales relevant de la chirurgie bariatrique et le nombre minimum d’interventions devant être réalisées annuellement par site autorisé pour cette activité.

  • l’instruction N° DGOS/R3/2022/271 du 23 décembre 2022 relative à la mise en œuvre de la réforme des autorisations d’activité de traitement du cancer ;

  • l’instruction N° DGOS/R3/2022/267 du 19 décembre 2022 relative à la mise en œuvre de la réforme de l’activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie

  • l’instruction N° DGOS/R3/2022/266 du 19 décembre 2022 relative à l’activité de soins de médecine nucléaire

SCM et TVA

Par Le 26/10/2021

Dans les sociétés civiles de moyens (SCM) entre professionnels de la santé non assujettis à TVA, les redevances versées à la SCM par les associés en contrepartie des services reçus ne sont pas soumises à TVA, en application de l'article 261 B du CGI, sous certaines conditions :

  • que ladite société concoure directement et exclusivement à la réalisation de cette activité exonérée ou exclue du champ d'application de la TVA,

et

  • que les sommes réclamées aux associés correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses.

et

  • que les services soient rendus aux associés de la SCM.

Or, l’administration fiscale pose une tolérance en précisant que si le montant des recettes assujetties à la TVA perçu par un associé n’excède pas 20% du montant de ses recettes totales, le groupement de moyens peut continuer à bénéficier de l’exonération de TVA au titre des services qu’il rend.

L’arrivée des indemnités journalières pour les professionnels libéraux du secteur médical !

Par Le 07/09/2021

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 a prévu un nouveau dispositif d’indemnisation pour l’ensemble des professionnels libéraux en cas d’arrêt de travail.

Ainsi à partir du 1er juillet, comme pour les salariés du privé ou les indépendants, les professionnels de santé libéraux du secteur médical bénéficieront d’une indemnisation dès le 4e jour d’arrêt de travail pouvant aller jusqu’au 90e jour, le régime invalidité décès de la CARMF prenant alors le relais.

Le texte dispose que le montant de l’indemnisation sera égal à 50 % du revenu d’activité (plafonnés à trois plafonds de Sécurité sociale), avec une indemnité journalière pouvant aller jusqu’à 169 € par jour au maximum.

Il était temps !

Point chiffré sur la SCM

Par Le 20/08/2021

La société civile de moyens (SCM) est très largement répandue chez les professionnels de la santé.

Elle leur permet de mettre en commun les moyens nécessaires à leur exercice professionnel libéral.

Une redevance, correspondant au coût des prestations fournies, est versée par les associés à la société.

Si l’objet social de la SCM est respecté, à savoir la mise à disposition à ses membres des moyens nécessaires à leur profession, la SCM n’entre pas dans le champ d’application de l’impôt sur les sociétés.

En revanche, tel n’est plus le cas si la SCM met des moyens à la disposition de tiers non associés moyennant rémunération.

Dans ce cadre, la SCM pourrait se voir assujettie à l’impôt sur les sociétés -sauf si le nombre d’opérations non conforme à l’objet social n’excède pas 10% des recettes totales de la SCM.

Ça bouge encore pour les SISA !

Par Le 12/07/2021

Le décret n° 2021-747 du 9 juin 2021, publié au journal officiel le 11 juin 2021, fixe les conditions de constitution d’un groupement d’employeurs au sein d’une SISA.

En application de l’ordonnance du 12 mai 2021, ce décret permet aux SISA de salarier les assistants médicaux et « tout professionnel de santé ou non pour favoriser leur développement dans des zones connaissant des difficultés de démographie médicale et la prise en charge globale ».

Ce nouveau décret apporte des précisions quant à la mise en place d’un groupement d’employeurs afin de permettre à la SISA de recruter et partager des assistants médicaux.

Une raison supplémentaire pour franchir le cap de l’installation en SISA !

Du nouveau dans les CPTS et les MSP !

Par Le 28/06/2021

L’ordonnance du 12 mai 2021, publiée au JO du 13 mai 2021, vise à apporter différentes modifications au statut des Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) et Maisons de santé (MSP).

L’ordonnance a pour objet de favoriser le développement des modes d’exercice coordonné et d’assouplir l’encadrement juridique et fiscal.

Parmi les changements majeurs, l’ordonnance prévoit :

  • au terme d'une période transitoire d'un an l'obligation de se constituer sous une forme associative – ce n’était qu’une possibilité jusqu’à présent ;
  • un dispositif d’exonération fiscale dans les CPTS associatives pour dédommager financièrement les professionnels participant aux missions de soins non programmés, de dépistage, de promotion de la santé prévues dans l’accord interprofessionnel (ACI) de l’Assurance maladie.

Autre nouveauté de taille : faciliter l’embauche salariée de professionnels de santé dans les Maisons de santé pluriprofessionnelles constituées sous la forme de Sociétés de Soins Interprofessionnelles Ambulatoires (SISA) pour mettre en œuvre le projet de santé.

En effet jusque-là les professionnels qui exercent en MSP sont des libéraux – à la différence des professionnels au sein des Centres de santé qui sont salariés.

L’ordonnance prévoit que les SISA peuvent exercer une activité de soins ou tout autre activité contribuant à la mise en œuvre du projet de santé de la MSP au travers de ses salariés.

Il est nécessaire de le prévoir dans les statuts de la SISA qui devra s’inscrire à l’Ordre dont les professionnels salariés dépendent.

A noter que le nombre de médecins salariés exerçant des activités de soins doit toujours être inférieur à celui des professionnels libéraux associés à l’activité de la SISA.

Enfin, l’ordonnance précise d’autres mesures fiscales particulières et incitatives à savoir :

  • le bénéficie d’aides spécifiques de l’Etat ou de la CNAM destinées à compenser les charges relatives aux missions par ailleurs redéfinies dans la présente ordonnance et dans le cadre d’une convention tripartie conclue avec l’ARS et la CPAM idoines ;
  • l’octroi d’une exonération d’impôt sur les sociétés et la cotisation foncière des entreprises dès lors que le projet de santé est réputé validé par l’ARS, à raison de l’exercice des missions de service public (article 207 17° et 1461 A du CGI).

Il ne reste plus qu’à savoir si ces nouvelles dispositions trouveront leur public sans mettre en danger l’exercice libéral, pierre angulaire de ces structures d’exercice coordonné…

 

Claire PERILLAUD
 

L'ère du numérique commence pour la conservation des dossiers médicaux !

Par Le 08/03/2017

Dans le contexte général de dématérialisation des données l'ordonnance n°2017-29 du 12 janvier 2017 vient fixer les conditions de destruction des dossiers médicaux préalablement numérisés ainsi que la reconnaissance de la force probante des documents numérisés.

 

Le code de la santé publique a donc été enrichi des articles L. 1111-25 à L. 1111-31.

 

Le nouvel article L. 1111-25 CSP prévoit que l’ordonnance s’applique aux " documents comportant des données de santé à caractère personnel produit, reçus ou conservés, à l’occasion d’activité de prévention, de diagnostic, de soins, de compensation du handicap, de prévention de perte d’autonomie ou de suivi social et médico-social. Ces activités doivent être réalisées par :

  • Un professionnel de santé,
  • Un établissement ou service de santé,
  • Un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins,
  • Le service de santé des armés,
  • Un professionnel ainsi que les établissements ou service du secteur médico-social ou social."

 

C'est donc un large champ d'application qui est couvert par ces nouvelles mesures !

 

Avant que ne puisse intervenir la destruction du document comportant des données de santé, celui-ci doit avoir au préalable fait l'objet d'une copie numérique fiable.

 

Afin que la copie numérique dispose de la même force probante que le document original plusieurs conditions doivent être respectées. Ainsi, la copie est réputée fiable jusqu’à preuve du contraire lorsqu'elle résulte d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte et lorsque son intégrité est garantie dans le temps.

 

Lorsqu’une telle copie numérique est réalisée, le document original peut être détruit avant la fin de la durée légale de conservation ou, à défaut, avant la fin de la durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles les données sont collectées et traitées.

 

Afin de favoriser le recours direct au numérique, le nouvel article L.1111-27 du code de la santé publique prévoit qu'un document créé directement sous forme numérique a la même force probante qu'un document sur support papier s'il est établi et conservé dans les conditions prévues à l'article 1366 du code civil, savoir 

  • l'auteur doit être dûment identifié,
  • le document doit être établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

Ambulances : évitez de passer à la caisse !

Par Le 20/01/2017

Depuis le rapport d’information déposé par la Commission des Affaires Sociales en conclusion des travaux de la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale sur le transport de patients du 27 novembre 2014 et alors que la Cour des comptes avait, dès 2012, estimé que 450 millions d’euros pourraient être économisés sur le transport des patients, les Caisses primaires d’assurance maladie multiplient les contrôles de sociétés d’ambulances.

Dans ce contexte, une société d’assurances de Seine Saint-Denis a été informée de la mise en œuvre de la procédure conventionnelle devant la Commission locale de concertation de transport sanitaire privé.

En effet, suite à un contrôle, la Caisse primaire d’assurance maladie avait retenu plusieurs anomalies telles que : un non-respect de l’abattement lors de transports simultanés, une facturation non conforme au tableau des distances, des transports réalisés en VSL mais facturés en ambulance, des transports fictifs, etc.

Un travail minutieux revenant sur lesdites anomalies listées par la Caisse et les règles de droit en la matière ont permis la rédaction d’un mémoire étayé prouvant qu’aucune irrégularité n’avait été commise.

La société, qui encourait un déconventionnement, n’a finalement été sanctionnée que par un avertissement.

En cette matière technique il est primordial d’avoir, avant même que soit saisie la juridiction compétente, les bons réflexes afin de démontrer aux Caisses la bonne foi de la société et les éventuelles erreurs qui auraient pu être commises par les Inspecteurs.

Du changement en radiologie pour les manipulateurs d’électroradiologie médicale

Par Le 20/12/2016

Alors que les anciens articles tant L. 4351-1 que R. 4351-2 du code de la santé publique prévoyaient que le manipulateur d’électroradiologie médicale devait exécuter ses fonctions « sous la responsabilité et la surveillance d’un médecin en mesure d’en contrôler l’exécution et d’intervenir immédiatement », la loi dite santé du 26 janvier 2016 est venue modifier les règles d’exercice des manipulateurs d’électroradiologie médicale.

Il résultait des dispositions anciennes :

  • que le médecin, sous la responsabilité et la surveillance duquel agissait le manipulateur, n’était pas obligatoirement un radiologue,
  • que, dans la mesure où le médecin devait pouvoir intervenir immédiatement, il devait être présent physiquement dans les locaux du cabinet où exerçait le manipulateur.

Le nouvel article L. 4351-1 du code de la santé publique dispose désormais :

« Est considérée comme exerçant la profession de manipulateur d’électroradiologie médicale toute personne, non médecin, qui exécute sur prescription médicale et sous la responsabilité d’un médecin, des actes professionnels d’électroradiologie médicale. »

Ainsi, n’est plus mentionnée l’obligation d’un exercice « sous la surveillance d’un médecin en mesure d’en contrôler l’exécution et d’intervenir immédiatement ».

En revanche, il est aujourd’hui prévu dans la suite de l’article que :

  • « Le cas échéant, le manipulateur d’électroradiologie médicale intervient sous l’autorité technique d’un radiophysicien pour les activités de physique médicale mises en œuvre au cours de la préparation ou de la réalisation des actes exposant aux rayonnements ionisants. »
  • « Le manipulateur d’électroradiologie médicale peut également, dans le cadre prévu à l’article L. 5126-5 et sous l’autorité technique d’un pharmacien, aider à réaliser des actes définis par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de l’Académie nationale de pharmacie. »

C’est le décret n° 2016-1672 du 5 décembre 2016 qui a précisé les actes et les activités pouvant être réalisés par les manipulateurs d’électroradiologie médicale. Dans ce cadre, l’article R. 4351-1 du code de la santé publique indique :

« Le manipulateur d’électroradiologie médicale intervient dans les domaines de l’imagerie médicale, de la médecine nucléaire, de la radiothérapie et des explorations fonctionnelles, sur prescription médicale et sous la responsabilité d’un médecin de la spécialité concernée. »

Ainsi, l’une des nouveautés quant à l’exercice du manipulateur est que désormais, le médecin responsable doit relever de la spécialité de l’acte concerné.

C’est ledit décret qui énumère les actes et les activités concernées à l’article R. 4351-1 du code de la santé publique.

Sans reprendre dans la présente publication l’intégralité desdits actes, il est néanmoins possible de les classifier en trois degrés d’autonomie :

  • les actes réalisés sans nécessité de la présence d’un médecin mais sous la responsabilité du médecin de la spécialité concernée,
  • les actes réalisés sous la responsabilité du médecin de la spécialité concernée et nécessitant qu’un médecin puisse intervenir à tout moment,
  • les actes sous la responsabilité et en présence d’un médecin de la spécialité concernée.

En conclusion, si le décret du 5 décembre 2016 a réduit le champ de la plus grande autonomie qui avait été attribuée au manipulateur d’électroradiologie médicale par l’article L. 4351-1, il n’en reste pas moins que, dans les textes nouveaux, la liberté attribuée aux manipulateurs est plus grande que celle dont ils disposaient avant la loi santé de 2016.

Il est néanmoins aujourd’hui trop tôt pour savoir quelle sera en pratique la place qui sera donnée à ces nouvelles modalités d’exercice tant par les médecins que par les manipulateurs, les établissements de santé et peut-être même les tribunaux !

L’impossibilité de limiter la réparation du préjudice de la victime en raison de son refus de soins

Par Le 28/11/2016

Un couple a été victime d’un accident de la circulation. Le mari est décédé et l’épouse a été déboutée par la Cour d’appel de Dijon de sa demande tendant à l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels et des souffrances morales et psychologiques nées de l’angoisse d’une mort imminente qu’aurait ressenties son mari entre la survenance de l’accident et celle de son décès. Dans son arrêt du 27 septembre 2016 (n° 15-83309) la Chambre criminelle de la Cour de cassation réaffirme différents principes.

Tout d’abord, elle considère que la Cour d’appel a justifié sa décision dès lors que le préjudice d’angoisse de mort imminente ne peut exister que si la victime est consciente de son état, ce qui en l’espèce n’était pas le cas dans la mesure où le défunt était demeuré inconscient entre l’accident et son décès.

En revanche, la Cour de cassation infirme la décision de la Cour d’appel et retient que « le refus d’une personne, victime du préjudice résultant d’un accident dont un conducteur a été reconnu responsable, de se soumettre à des traitements médicaux, qui ne peuvent être pratiqués sans son consentement, ne peut entraîner la perte ou la diminution de son droit à indemnisation de l’intégralité des préjudices résultant de l’infraction. »

En conséquence, la Haute Juridiction considère que la Cour d’appel aux visas des articles 16-3 et 1382 (anciennement) du code civil a méconnu le sens et la portée desdits textes.

La réparation du préjudice universitaire de l’épouse causé par la mort accidentelle de son mari ne pouvait être limitée en raison du fait qu’elle ait délibérément interrompu les traitements antidépresseurs et thérapeutiques qui lui étaient préconisés par les experts et poursuivi une auto-prescription médicamenteuse conduisant à la dégradation de son état psychologique, ruinant ainsi toute possibilité de restaurer la poursuite de ses études engagées avant l’accident.

Ainsi, la Cour de cassation, une nouvelle fois, réaffirme le refus du principe de la mitigation consistant en l’obligation, pour la victime, de limiter l’importance et l’étendue de son préjudice. La jurisprudence française, contrairement à ce qui est pratiquée dans d’autres pays, retient que la victime n’est jamais tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable. Elle peut donc, par exemple, ne pas se soumettre à un traitement préconisé par les experts pour améliorer son état de santé.

C’est une nouvelle fois la consécration du libre choix du malade quant à son traitement médical en dehors du cas où l’acte est indispensable à la survie et proportionné à l’état du patient.

La faible activité d’un chirurgien ne peut fonder la résiliation du contrat par la Clinique

Par Le 16/11/2016

Un chirurgien orthopédique et traumatologique s’est vu résilier son contrat d’exercice à durée indéterminée par la Clinique dans laquelle il exerçait sans indemnité en lui reprochant une insuffisance d’activité. Le praticien a alors saisi le Tribunal qui a condamné la Clinique au versement de l’indemnité de résiliation prévue contractuellement dans la mesure où le seul motif contractuel permettant une rupture sans indemnité était l’hypothèse d’une sanction ordinale d’interdiction d’un minimum de trois ans d’exercice qui n’était pas le cas en l’espèce. La Clinique a interjeté appel.

La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 11 mars 2016, ne fait pas droit à la demande de la Clinique et confirme le jugement du Tribunal de grande instance en ce qu’il retient que l’établissement ne peut reprocher au médecin sa faible activité alors qu’il n’était tenu contractuellement à aucun minimum d’activité chirurgicale ni à la réalisation d’un chiffre d’affaires équivalent au praticien avec lequel il partageait sa co-exclusivité.

La Cour ne manque pas de relever que la Clinique ne pouvait d’ailleurs exiger du praticien le respect d’un minimum d’activité chirurgicale au sein de sa spécialité une telle clause violant l’article R. 4127-83 du code de santé qui prévoit qu’un « médecin ne peut accepter un contrat qui comporte une clause portant atteinte à son indépendance professionnelle ou à la qualité des soins, notamment si cette clause fait dépendre sa rémunération ou la durée de son engagement de critères de rendement ».

Le Conseil constitutionnel valide la limitation sur trois territoires de santé limitrophes pour les sites de laboratoires de biologie médicale

Par Le 07/11/2016

Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 28 juillet 2016 par la société Eylau Unilabs et le Syndicat des biologistes d’une question prioritaire de constitutionnalité, relative à l’article L. 6222-5 du code de la santé publique qui dispose :

« Les sites du laboratoire de biologie médicale sont localisés soit sur la même zone déterminée en application du b du 2° de l'article L. 1434-9, et au maximum sur trois de ces zones limitrophes, sauf dérogation accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat et prévue par le schéma régional d'organisation des soins.

Lorsqu'un laboratoire de biologie médicale comprend des sites localisés en France et à l'étranger, la distance maximale pouvant séparer les sites localisés sur le territoire national de ceux localisés sur le territoire d'un ou plusieurs autres Etats est déterminée par voie réglementaire, en tenant compte des circonstances locales.

Lors de la révision du schéma régional de santé ou lors d'un changement de délimitation des zones mentionnées au premier alinéa du présent article, les conditions dans lesquelles les sites d'un laboratoire de biologie médicale peuvent être maintenus, de manière temporaire ou définitive, sont déterminées par voie réglementaire. »

Les requérants soutenaient que ledit article :

  • portait une atteinte injustifiée disproportionnée à la liberté d’entreprendre en ce qu’il prévoit la limitation sur trois territoires de santé limitrophes au maximum des différents sites d’un laboratoire de biologie médicale ;
  • portait une atteinte au droit de propriétaire, d’une part, et que le législateur, d’autre part, avait méconnu l’étendue de sa compétence dès lors qu’il imposait, sans prévoir de garantie, la fermeture des sites d’un laboratoire dont l’implantation serait devenue irrégulière en raison d’une révision du schéma régional d’organisation des soins ou d’un changement de délimitation des territoires de santé, les dispositions.

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 21 octobre 2016, n° 2016-593, considère :

  • qu’il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre les limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi ;
  • que par les dispositions contestées, le législateur a entendu garantir une proximité géographique entre les différents sites d’un même laboratoire afin de favoriser la qualité des soins en permettant aux « biologistes responsables » de conserver la responsabilité effective de l’ensemble des phases de l’examen de biologie médicale sur ces différents sites et qu’ainsi le législateur a poursuivi un but d’intérêt général.

Le Conseil des Sages poursuit en indiquant que le législateur, en autorisant l’implantation des différents sites d’un laboratoire, sans en limiter le nombre, sur trois territoires de santé limitrophes, a retenu un bassin de population suffisant pour l’exercice de l’activité de l’activité de biologie médicale.

Enfin, le Conseil constitutionnel précise que les dispositions contestées n’excluent pas que, conformément aux règles de droit commun, l’exploitant d’un laboratoire de biologie médicale, qui subirait un préjudice anormal et spécial en raison de la modification des délimitations d’un territoire de santé ou de la révision d’un schéma régional d’organisation des soins, puisse en demander réparation sur le fondement du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques.

Le Conseil constitutionnel juge ainsi que les dispositions des premier et troisième alinéas de l’article L. 6222-5 du code de la santé publique ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et qu’elles que sont pas non plus entachées d’incompétence négative dans des conditions de nature à porter atteinte au droit de propriété.

Il valide ainsi lesdites dispositions et les déclare conformes à la Constitution.

Cette décision pourra sans nul doute servir d’appui aux laboratoires de biologie médicale qui subiraient un préjudice lié à la modification des délimitations d’un territoire de santé ou à la révision d’un schéma régional d’organisation des soins.

 Affaire à suivre !

La vaccination par les pharmaciens a la faveur des députés

Par Le 24/10/2016

Suivant le modèle de ce qui se passe aux Etats-Unis, en Irlande ou encore au Portugal, lors de l’examen en Commission des affaires sociales du projet de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, les députés ont adopté, le 18 octobre 2016, un amendement visant à autoriser les pharmaciens à administrer le vaccin contre la grippe à titre expérimental et pour une durée de trois ans.

Ces nouvelles modalités avaient déjà été abordées dans le projet de loi de santé présentée en octobre 2014 puis finalement abandonnées face à l’hostilité des syndicats de médecins libéraux.

Cet amendement devrait être voté par l’assemblée dans les prochains jours.

Pour son application, il faudra attendre la publication d’un décret fixant les conditions de cette expérimentation et notamment les modalités de formation des pharmaciens.

Claude Leicher, Président de MG France, premier syndicat chez les généralistes, précisait au journal Le Monde : « Ce n’est pas le geste d’injecter le vaccin qui est le problème, c’est de persuader la population que la vaccination est utile. Les pharmaciens vont venir s’ajouter aux infirmières, aux pédiatres, aux sages-femmes, aux médecins du travail, aux centres de vaccination… ce n’est qu’une goutte d’eau dans un océan de gens capables de vacciner et donc cela ne changera probablement pas la couverture vaccinale. Cette expérimentation n’est donc probablement pas utile et, en tous cas, pas décisive ».

Du jamais vu pour les opticiens !

Par Le 18/10/2016

Après de longs mois de patience, le décret n° 2016-1381 du 12 octobre 2016 relatif aux conditions de délivrance de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices et aux règles d’exercice de la profession d’opticien-lunetier, a été publié le 16 octobre.

L’article D. 4362-11-1 du code de la santé publique prévoit désormais que l’opticien-lunetier peut adapter, dans le cadre d’un renouvellement de délivrance, après réalisation d’un examen de la réfraction et sauf opposition du médecin mentionné expressément du l’ordonnance, les corrections optiques des prescriptions médicales de lentilles de contact oculaire datant de moins de :

  • un an, pour les patients âgés de moins de 16 ans,
  • trois ans, pour les patients âgés de plus de 16 ans.

A noter que le prescripteur peut limiter cette durée par une mention expresse sur l’ordonnance.

Par ailleurs, l’article D. 4362-12 allonge la validité des ordonnances pour les verres correcteurs qui est désormais fixée à :

  • un an, pour les patients âgés de moins de 16 ans,
  • cinq ans, pour les patients âgés de 16 à 42 ans,
  • trois ans, pour les patients âgés de plus de 42 ans.

Le texte prévoit que l’opticien-lunetier doit conserver une copie de cette ordonnance jusqu’à l’expiration de sa validité sauf opposition du patient.

En outre, si l’article D. 4362-12-1 du code de la santé publique prévoit désormais que l’opticien-lunetier peut adapter dans le cadre d’un renouvellement de délivrance, après réalisation d’un examen de la réfraction, les prescriptions médicales de verres correcteurs en cours de validité, c’est à la condition que le médecin n’ait pas expressément mentionné sur l’ordonnance son opposition. Dans le même sens, le prescripteur peut limiter la durée pendant laquelle l’opticien-lunetier peut adapter la prescription par une mention expresse sur l’ordonnance.

En tout état de cause, l’opticien-lunetier doit, dans ce cadre, reporter sur la prescription médicale l’adaptation de la correction qu’il réalise et en informer, par tout moyen, le médecin prescripteur en garantissant la confidentialité des informations transmises.

Le décret apporte une évolution majeure puisque désormais en cas de perte ou de bris des verres correcteurs, lorsque l’urgence est constatée et en l’absence de solution médicale adaptée, l’opticien-lunetier peut exceptionnellement délivrer sans ordonnance médicale un nouvel équipement après avoir réalisé un examen réfractif. L’opticien-lunetier devra remettre au patient le résultat de l’examen et le transmettre par tout moyen adapté au médecin prescripteur ou au médecin désigné par le patient. Cette nouvelle possibilité, qui doit rester exceptionnelle à la lecture du texte, entraîne pour l’opticien-lunetier une nouvelle obligation puisqu’il doit consigner dans un registre ses délivrances exceptionnelles d’équipement optique sans ordonnance afin d’en assurer la traçabilité. Ces données doivent être conservées par l’opticien-lunetier pendant trois ans.

Enfin, le décret précise six règles d’exercice de la profession d’opticien-lunetier (dont certaines mesures étaient déjà présentes depuis 2007) :

  • l’opticien-lunetier est identifié par le port d’un badge signalant son nom, prénom et titre professionnel ;
  • la première délivrance de verres correcteurs multifocaux intégrant une correction de la presbytie est soumise à prescription médicale ;
  • l’opticien-lunetier déterminant la réfraction reçoit le patient dans l’enceinte du magasin d’optique ou dans un local y attenant, conçu pour permettre une prise en charge dans les bonnes conditions d’isolation phonique et visuelle et d’assurer la confidentialité des informations échangées par la personne lors de l’examen optique. Les locaux sont également équipés de manière à préserver l’intimité du patient ;
  • l’opticien-lunetier s’interdit, en dehors de son lieu d’exercice, toute publicité et toute communication destinée au public sur sa capacité à déterminer la réfraction ;
  • l’opticien-lunetier procède à toutes les mesures utiles à la réalisation d’un équipement d’optique. Ces mesures pouvant être faites à distance ;
  • l’opticien-lunetier, dont la résidence professionnelle est identifiée, peut procéder, à la demande du médecin ou du patient, à la délivrance de lentilles oculaires correctrices et verres correcteurs auprès des patients à leur domicile ou admis au sein des établissements de santé publics ou privés ou médico-sociaux.

 

Seule une appréciation concrète de ces nouvelles mesures permettra d’évaluer, dans quelque temps, leur efficacité !

Secret professionnel, pharmacie d’officine et contrôle fiscal

Par Le 11/10/2016

A la suite d’un contrôle fiscal, une pharmacie d’officine avait été redressée sur des rappels de TVA et des pénalités correspondantes. La pharmacie avait contesté ledit redressement et le Tribunal administratif de Toulouse avait partiellement donné raison à celle-ci la déchargeant d’une partie des rappels de TVA. Le Ministre du budget forma un recours devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux qui a annulé cette partie du jugement. Un pourvoi a donc été introduit par la pharmacie d’officine soutenant que le contrôle était entaché d’une irrégularité puisqu’avaient été révélés, lors dudit contrôle, aux inspecteurs, les nom et prénom d’un client, information couverte par le secret professionnel et viciant la procédure d’imposition.

La Cour administrative d’appel de Bordeaux n’avait pas fait droit à cette argumentation en considérant qu’il n’avait pas été porté atteinte au secret professionnel dans la mesure où les nom et prénom du client correspondaient à une vente effectuée sans prescription médicale et qu’aucune référence à un médecin ou à un numéro de sécurité sociale n’était effectuée.

Le Conseil d’Etat ne partage pas la position de la Cour administrative d’appel et annule son arrêt en considérant que « les informations nominatives du client en cause, bien qu’elles aient été recueillies à l’occasion de l’achat d’un produit sans prescription médicale, revêtaient un caractère secret dont la révélation par la personne qui en était dépositaire était prohibée par les dispositions des articles 226-13 du code pénal et R. 4235-5 du code de la santé publique ».

Le secret professionnel couvre donc tous les produits délivrés en pharmacie et l’identité des patients, même sans prescription médicale.

Médecin successeur : attention à la continuité des soins de la patientèle

Par Le 05/10/2016

Un médecin avait repris le cabinet d’un de ses confrères en 2000. Une des patientes de son prédécesseur téléphona audit cabinet en septembre 2001 à l’issue d’un mammo-test pratiqué dans le cadre d’une campagne de dépistage du cancer du sein qui avait relevé une anomalie nécessitant des examens complémentaires.

Ayant dû subir, par la suite, un curetage axillaire d’un sein associé à une tumorectomie, la patiente a assigné en responsabilité et indemnisation le médecin repreneur.

La plaignante fondait son action sur :

  • l’article R. 4127-47 alinéa 3 du code de la santé publique en estimant qu’il appartenait au médecin qui avait acquis une patientèle et disposait des dossiers médicaux afférents d’assurer la continuité des soins ;
  • l’article 1315 du code civil en soutenant que c’était au médecin d’apporter la preuve qu’il avait proposé des soins ou notifié un refus de prise en charge.

Dans son arrêt du 9 juillet 2015, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la plaignante après que la Cour d’appel ait rejeté ses demandes.

La Haute Juridiction retient en effet qu’avant la reprise de contact par téléphone elle n’avait jamais consulté le médecin repreneur et qu’elle ne s’était jamais rendue à son cabinet, qu’aucune « consultation médicale ne pouvait s’opérer par voie téléphonique surtout à l’égard d’une personne que le médecin n’a jamais rencontrée » et, dès lors, le médecin n’avait pas commis de faute.

Loi santé 2016 : l’élargissement de l’accès au dossier médical

Par Le 26/09/2016

   La loi du 26 janvier 2016 modifie l’article L. 1110-4 du code de la santé publique relatif aux droits de la personne et étend le droit d’accès aux informations concernant une personne décédée, auparavant limité aux seuls ayants droit, aux concubins ou aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Ces derniers sont en outre expressément visés à l’article L. 1111-7 du code de la santé publique qui leur garantit ainsi le droit d’accès au dossier médical en cas de décès du malade.

   Par ailleurs, en cas de décès d’une personne mineure, le nouvel article L. 1110-4 du code de la santé publique précise que les titulaires de l’autorité parentale conservent leur droit d’accès à la totalité des informations médicales concernant la personne décédée, à l’exception des éléments relatifs aux décisions médicales pour lesquelles la personne mineure, le cas échéant, s’est opposée à l’obtention de leur consentement.

   Enfin, est désormais prévu à l’article L. 1111-7 du code de la santé publique dans le cas de majeurs protégés que la personne en charge de ladite protection puisse avoir accès aux éléments du dossier médical dans les mêmes conditions que le patient lui-même.

   Professionnels de santé, soyez vigilants à respecter, d’une part, le droit à l’accès au dossier médical, mais également le secret médical auquel vous êtes tenus.