Après de longs mois de patience, le décret n° 2016-1381 du 12 octobre 2016 relatif aux conditions de délivrance de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices et aux règles d’exercice de la profession d’opticien-lunetier, a été publié le 16 octobre.
L’article D. 4362-11-1 du code de la santé publique prévoit désormais que l’opticien-lunetier peut adapter, dans le cadre d’un renouvellement de délivrance, après réalisation d’un examen de la réfraction et sauf opposition du médecin mentionné expressément du l’ordonnance, les corrections optiques des prescriptions médicales de lentilles de contact oculaire datant de moins de :
- un an, pour les patients âgés de moins de 16 ans,
- trois ans, pour les patients âgés de plus de 16 ans.
A noter que le prescripteur peut limiter cette durée par une mention expresse sur l’ordonnance.
Par ailleurs, l’article D. 4362-12 allonge la validité des ordonnances pour les verres correcteurs qui est désormais fixée à :
- un an, pour les patients âgés de moins de 16 ans,
- cinq ans, pour les patients âgés de 16 à 42 ans,
- trois ans, pour les patients âgés de plus de 42 ans.
Le texte prévoit que l’opticien-lunetier doit conserver une copie de cette ordonnance jusqu’à l’expiration de sa validité sauf opposition du patient.
En outre, si l’article D. 4362-12-1 du code de la santé publique prévoit désormais que l’opticien-lunetier peut adapter dans le cadre d’un renouvellement de délivrance, après réalisation d’un examen de la réfraction, les prescriptions médicales de verres correcteurs en cours de validité, c’est à la condition que le médecin n’ait pas expressément mentionné sur l’ordonnance son opposition. Dans le même sens, le prescripteur peut limiter la durée pendant laquelle l’opticien-lunetier peut adapter la prescription par une mention expresse sur l’ordonnance.
En tout état de cause, l’opticien-lunetier doit, dans ce cadre, reporter sur la prescription médicale l’adaptation de la correction qu’il réalise et en informer, par tout moyen, le médecin prescripteur en garantissant la confidentialité des informations transmises.
Le décret apporte une évolution majeure puisque désormais en cas de perte ou de bris des verres correcteurs, lorsque l’urgence est constatée et en l’absence de solution médicale adaptée, l’opticien-lunetier peut exceptionnellement délivrer sans ordonnance médicale un nouvel équipement après avoir réalisé un examen réfractif. L’opticien-lunetier devra remettre au patient le résultat de l’examen et le transmettre par tout moyen adapté au médecin prescripteur ou au médecin désigné par le patient. Cette nouvelle possibilité, qui doit rester exceptionnelle à la lecture du texte, entraîne pour l’opticien-lunetier une nouvelle obligation puisqu’il doit consigner dans un registre ses délivrances exceptionnelles d’équipement optique sans ordonnance afin d’en assurer la traçabilité. Ces données doivent être conservées par l’opticien-lunetier pendant trois ans.
Enfin, le décret précise six règles d’exercice de la profession d’opticien-lunetier (dont certaines mesures étaient déjà présentes depuis 2007) :
- l’opticien-lunetier est identifié par le port d’un badge signalant son nom, prénom et titre professionnel ;
- la première délivrance de verres correcteurs multifocaux intégrant une correction de la presbytie est soumise à prescription médicale ;
- l’opticien-lunetier déterminant la réfraction reçoit le patient dans l’enceinte du magasin d’optique ou dans un local y attenant, conçu pour permettre une prise en charge dans les bonnes conditions d’isolation phonique et visuelle et d’assurer la confidentialité des informations échangées par la personne lors de l’examen optique. Les locaux sont également équipés de manière à préserver l’intimité du patient ;
- l’opticien-lunetier s’interdit, en dehors de son lieu d’exercice, toute publicité et toute communication destinée au public sur sa capacité à déterminer la réfraction ;
- l’opticien-lunetier procède à toutes les mesures utiles à la réalisation d’un équipement d’optique. Ces mesures pouvant être faites à distance ;
- l’opticien-lunetier, dont la résidence professionnelle est identifiée, peut procéder, à la demande du médecin ou du patient, à la délivrance de lentilles oculaires correctrices et verres correcteurs auprès des patients à leur domicile ou admis au sein des établissements de santé publics ou privés ou médico-sociaux.
Seule une appréciation concrète de ces nouvelles mesures permettra d’évaluer, dans quelque temps, leur efficacité !