Le nombre minimum de directeurs et directeurs adjoints exerçant dans un laboratoire doit être respecté
(Conseil d’Etat, 17 juillet 2013, n° 351932)
Par un arrêt du 17 juillet 2013, le Conseil d’Etat, saisi d’un recours dirigé contre la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ayant prononcé à l'encontre de trois pharmaciens-biologistes la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant quinze jours, dont une semaine avec sursis et à l’encontre de la Selas celle d'exercer la pharmacie pendant une semaine avec sursis, rejette le pourvoi.
La Haute juridiction administrative retient que « le nombre de directeurs était significativement insuffisant au regard des exigences de l'article R. 6211-4 du code de la santé publique dans trois des quatre laboratoires exploités par la Selas » et écarte l’argument soutenu par la société en considérant que « si la société invoque des difficultés de recrutement, la quasi-totalité des offres d'emploi versées au dossier ne concernent pas les postes à pourvoir au sein de la société mais proposent de rejoindre un réseau de laboratoire d'analyses en indiquant seulement les régions concernées et qu'elles sont ainsi entachées d'une imprécision les rendant inefficaces ; […] la persistance d'un nombre insuffisant de directeurs affectant trois établissements sur quatre révèle à tout le moins une pratique de recrutement déficiente ».
Pour mémoire, l’article R. 6211-4 du CSP dispose : « Le nombre minimum de directeurs et directeurs adjoints exerçant dans un laboratoire est déterminé en fonction du nombre de techniciens exigé à l'article R. 6211-5, à raison d'un directeur ou directeur adjoint pour deux techniciens ou fraction de deux techniciens.
« Lorsque, du fait de la modification de son activité, un laboratoire recrute, pour se conformer aux dispositions de l'article R. 6211-5, un technicien supplémentaire et que ce recrutement entraîne, par application du premier alinéa, celui d'un directeur ou directeur adjoint de laboratoire, le recrutement de celui-ci peut être différé d'un an au maximum à compter de la date du recrutement du technicien. »