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La vaccination par les pharmaciens a la faveur des députés

Le 24/10/2016

Suivant le modèle de ce qui se passe aux Etats-Unis, en Irlande ou encore au Portugal, lors de l’examen en Commission des affaires sociales du projet de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, les députés ont adopté, le 18 octobre 2016, un amendement visant à autoriser les pharmaciens à administrer le vaccin contre la grippe à titre expérimental et pour une durée de trois ans.

Ces nouvelles modalités avaient déjà été abordées dans le projet de loi de santé présentée en octobre 2014 puis finalement abandonnées face à l’hostilité des syndicats de médecins libéraux.

Cet amendement devrait être voté par l’assemblée dans les prochains jours.

Pour son application, il faudra attendre la publication d’un décret fixant les conditions de cette expérimentation et notamment les modalités de formation des pharmaciens.

Claude Leicher, Président de MG France, premier syndicat chez les généralistes, précisait au journal Le Monde : « Ce n’est pas le geste d’injecter le vaccin qui est le problème, c’est de persuader la population que la vaccination est utile. Les pharmaciens vont venir s’ajouter aux infirmières, aux pédiatres, aux sages-femmes, aux médecins du travail, aux centres de vaccination… ce n’est qu’une goutte d’eau dans un océan de gens capables de vacciner et donc cela ne changera probablement pas la couverture vaccinale. Cette expérimentation n’est donc probablement pas utile et, en tous cas, pas décisive ».

Du jamais vu pour les opticiens !

Le 18/10/2016

Après de longs mois de patience, le décret n° 2016-1381 du 12 octobre 2016 relatif aux conditions de délivrance de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices et aux règles d’exercice de la profession d’opticien-lunetier, a été publié le 16 octobre.

L’article D. 4362-11-1 du code de la santé publique prévoit désormais que l’opticien-lunetier peut adapter, dans le cadre d’un renouvellement de délivrance, après réalisation d’un examen de la réfraction et sauf opposition du médecin mentionné expressément du l’ordonnance, les corrections optiques des prescriptions médicales de lentilles de contact oculaire datant de moins de :

  • un an, pour les patients âgés de moins de 16 ans,
  • trois ans, pour les patients âgés de plus de 16 ans.

A noter que le prescripteur peut limiter cette durée par une mention expresse sur l’ordonnance.

Par ailleurs, l’article D. 4362-12 allonge la validité des ordonnances pour les verres correcteurs qui est désormais fixée à :

  • un an, pour les patients âgés de moins de 16 ans,
  • cinq ans, pour les patients âgés de 16 à 42 ans,
  • trois ans, pour les patients âgés de plus de 42 ans.

Le texte prévoit que l’opticien-lunetier doit conserver une copie de cette ordonnance jusqu’à l’expiration de sa validité sauf opposition du patient.

En outre, si l’article D. 4362-12-1 du code de la santé publique prévoit désormais que l’opticien-lunetier peut adapter dans le cadre d’un renouvellement de délivrance, après réalisation d’un examen de la réfraction, les prescriptions médicales de verres correcteurs en cours de validité, c’est à la condition que le médecin n’ait pas expressément mentionné sur l’ordonnance son opposition. Dans le même sens, le prescripteur peut limiter la durée pendant laquelle l’opticien-lunetier peut adapter la prescription par une mention expresse sur l’ordonnance.

En tout état de cause, l’opticien-lunetier doit, dans ce cadre, reporter sur la prescription médicale l’adaptation de la correction qu’il réalise et en informer, par tout moyen, le médecin prescripteur en garantissant la confidentialité des informations transmises.

Le décret apporte une évolution majeure puisque désormais en cas de perte ou de bris des verres correcteurs, lorsque l’urgence est constatée et en l’absence de solution médicale adaptée, l’opticien-lunetier peut exceptionnellement délivrer sans ordonnance médicale un nouvel équipement après avoir réalisé un examen réfractif. L’opticien-lunetier devra remettre au patient le résultat de l’examen et le transmettre par tout moyen adapté au médecin prescripteur ou au médecin désigné par le patient. Cette nouvelle possibilité, qui doit rester exceptionnelle à la lecture du texte, entraîne pour l’opticien-lunetier une nouvelle obligation puisqu’il doit consigner dans un registre ses délivrances exceptionnelles d’équipement optique sans ordonnance afin d’en assurer la traçabilité. Ces données doivent être conservées par l’opticien-lunetier pendant trois ans.

Enfin, le décret précise six règles d’exercice de la profession d’opticien-lunetier (dont certaines mesures étaient déjà présentes depuis 2007) :

  • l’opticien-lunetier est identifié par le port d’un badge signalant son nom, prénom et titre professionnel ;
  • la première délivrance de verres correcteurs multifocaux intégrant une correction de la presbytie est soumise à prescription médicale ;
  • l’opticien-lunetier déterminant la réfraction reçoit le patient dans l’enceinte du magasin d’optique ou dans un local y attenant, conçu pour permettre une prise en charge dans les bonnes conditions d’isolation phonique et visuelle et d’assurer la confidentialité des informations échangées par la personne lors de l’examen optique. Les locaux sont également équipés de manière à préserver l’intimité du patient ;
  • l’opticien-lunetier s’interdit, en dehors de son lieu d’exercice, toute publicité et toute communication destinée au public sur sa capacité à déterminer la réfraction ;
  • l’opticien-lunetier procède à toutes les mesures utiles à la réalisation d’un équipement d’optique. Ces mesures pouvant être faites à distance ;
  • l’opticien-lunetier, dont la résidence professionnelle est identifiée, peut procéder, à la demande du médecin ou du patient, à la délivrance de lentilles oculaires correctrices et verres correcteurs auprès des patients à leur domicile ou admis au sein des établissements de santé publics ou privés ou médico-sociaux.

 

Seule une appréciation concrète de ces nouvelles mesures permettra d’évaluer, dans quelque temps, leur efficacité !

Secret professionnel, pharmacie d’officine et contrôle fiscal

Le 11/10/2016

A la suite d’un contrôle fiscal, une pharmacie d’officine avait été redressée sur des rappels de TVA et des pénalités correspondantes. La pharmacie avait contesté ledit redressement et le Tribunal administratif de Toulouse avait partiellement donné raison à celle-ci la déchargeant d’une partie des rappels de TVA. Le Ministre du budget forma un recours devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux qui a annulé cette partie du jugement. Un pourvoi a donc été introduit par la pharmacie d’officine soutenant que le contrôle était entaché d’une irrégularité puisqu’avaient été révélés, lors dudit contrôle, aux inspecteurs, les nom et prénom d’un client, information couverte par le secret professionnel et viciant la procédure d’imposition.

La Cour administrative d’appel de Bordeaux n’avait pas fait droit à cette argumentation en considérant qu’il n’avait pas été porté atteinte au secret professionnel dans la mesure où les nom et prénom du client correspondaient à une vente effectuée sans prescription médicale et qu’aucune référence à un médecin ou à un numéro de sécurité sociale n’était effectuée.

Le Conseil d’Etat ne partage pas la position de la Cour administrative d’appel et annule son arrêt en considérant que « les informations nominatives du client en cause, bien qu’elles aient été recueillies à l’occasion de l’achat d’un produit sans prescription médicale, revêtaient un caractère secret dont la révélation par la personne qui en était dépositaire était prohibée par les dispositions des articles 226-13 du code pénal et R. 4235-5 du code de la santé publique ».

Le secret professionnel couvre donc tous les produits délivrés en pharmacie et l’identité des patients, même sans prescription médicale.

Médecin successeur : attention à la continuité des soins de la patientèle

Le 05/10/2016

Un médecin avait repris le cabinet d’un de ses confrères en 2000. Une des patientes de son prédécesseur téléphona audit cabinet en septembre 2001 à l’issue d’un mammo-test pratiqué dans le cadre d’une campagne de dépistage du cancer du sein qui avait relevé une anomalie nécessitant des examens complémentaires.

Ayant dû subir, par la suite, un curetage axillaire d’un sein associé à une tumorectomie, la patiente a assigné en responsabilité et indemnisation le médecin repreneur.

La plaignante fondait son action sur :

  • l’article R. 4127-47 alinéa 3 du code de la santé publique en estimant qu’il appartenait au médecin qui avait acquis une patientèle et disposait des dossiers médicaux afférents d’assurer la continuité des soins ;
  • l’article 1315 du code civil en soutenant que c’était au médecin d’apporter la preuve qu’il avait proposé des soins ou notifié un refus de prise en charge.

Dans son arrêt du 9 juillet 2015, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la plaignante après que la Cour d’appel ait rejeté ses demandes.

La Haute Juridiction retient en effet qu’avant la reprise de contact par téléphone elle n’avait jamais consulté le médecin repreneur et qu’elle ne s’était jamais rendue à son cabinet, qu’aucune « consultation médicale ne pouvait s’opérer par voie téléphonique surtout à l’égard d’une personne que le médecin n’a jamais rencontrée » et, dès lors, le médecin n’avait pas commis de faute.

Loi santé 2016 : l’élargissement de l’accès au dossier médical

Le 26/09/2016

   La loi du 26 janvier 2016 modifie l’article L. 1110-4 du code de la santé publique relatif aux droits de la personne et étend le droit d’accès aux informations concernant une personne décédée, auparavant limité aux seuls ayants droit, aux concubins ou aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Ces derniers sont en outre expressément visés à l’article L. 1111-7 du code de la santé publique qui leur garantit ainsi le droit d’accès au dossier médical en cas de décès du malade.

   Par ailleurs, en cas de décès d’une personne mineure, le nouvel article L. 1110-4 du code de la santé publique précise que les titulaires de l’autorité parentale conservent leur droit d’accès à la totalité des informations médicales concernant la personne décédée, à l’exception des éléments relatifs aux décisions médicales pour lesquelles la personne mineure, le cas échéant, s’est opposée à l’obtention de leur consentement.

   Enfin, est désormais prévu à l’article L. 1111-7 du code de la santé publique dans le cas de majeurs protégés que la personne en charge de ladite protection puisse avoir accès aux éléments du dossier médical dans les mêmes conditions que le patient lui-même.

   Professionnels de santé, soyez vigilants à respecter, d’une part, le droit à l’accès au dossier médical, mais également le secret médical auquel vous êtes tenus.

Infection nosocomiale, responsabilité : SANS faute pour les cliniques c/ POUR faute pour les professionnels libéraux

Le 16/09/2016

   Le 6 janvier 2016, la Cour de cassation a saisi le Conseil Constitutionnel d’une QPC (question prioritaire de constitutionnalité) relative à l’article L. 1142-1 alinéa 2 du code de la santé publique qui prévoit que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins est responsable des dommages résultant d’infections nosocomiales, même sans faute, sauf s’il rapporte la preuve d’une cause étrangère. Alors, qu’à l’inverse, le professionnel de santé libéral verra sa responsabilité engagée en matière d’infection nosocomiale en cas de faute de sa part.

   La question était donc de savoir si l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 « La loi […] doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » n’était pas violé.

   Le 1er avril 2016, le Conseil Constitutionnel, après avoir rappelé que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente les situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et/ou l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit, considère qu’il existe « au sein d’un établissement, service ou organisme de santé une prévalence des infections nosocomiales supérieure à celle constatée chez les professionnels de santé exerçant en ville, tant en raison des caractéristiques des patients accueillis et de la durée de leurs séjours qu’en raison de la nature des actes pratiqués et de la spécialité des agents pathogènes de ces infections ». Le Conseil Constitutionnel retient que le législateur a entendu prendre en compte les spécificités des risques en milieu hospitalier et que, dès lors, la différence de traitement qui découle des conditions d’engagement de la responsabilité pour les dommages résultant d’infections nosocomiales repose sur une différence de situation et qu’il n’y a pas de méconnaissance de l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.

   Le Conseil Constitutionnel juge donc conforme à la Constitution le deuxième alinéa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.

   Cet avis du Conseil constitutionnel ne modifie pas la définition de la cause exonératoire entendue strictement par la Cour de cassation comme le confirme l’arrêt du 14 avril 2016 qui considère que, même si l’infection avait pu être provoquée par la pathologie de la patiente, cette infection demeurait consécutive aux soins dispensés au sein de la Clinique et ne procédait pas d’une circonstance extérieure à l’activité de cet établissement. Celui-ci devait donc répondre des conséquences de l’infection nosocomiale contractée par la patiente, conséquences dommageables qui en l’espèce étaient partagées pour moitié entre l’établissement de santé privé et le médecin dans la mesure où ce dernier avait commis une faute, dans les faits de l’arrêt une négligence coupable à l’égard du malade, qui avait été à l’origine d’un retard préjudiciable dans le traitement de l’infection aggravant les séquelles de la patiente mais non à l’origine exclusive de l’infection nosocomiale.

Le nombre minimum de directeurs et directeurs adjoints exerçant dans un laboratoire doit être respecté

Le 10/01/2016

Le nombre minimum de directeurs et directeurs adjoints exerçant dans un laboratoire doit être respecté

(Conseil d’Etat, 17 juillet 2013, n° 351932)

 

 

   Par un arrêt du 17 juillet 2013, le Conseil d’Etat, saisi d’un recours dirigé contre la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ayant prononcé à l'encontre de trois pharmaciens-biologistes la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant quinze jours, dont une semaine avec sursis et à l’encontre de la Selas celle d'exercer la pharmacie pendant une semaine avec sursis, rejette le pourvoi.

 

   La Haute juridiction administrative retient que « le nombre de directeurs était significativement insuffisant au regard des exigences de l'article R. 6211-4 du code de la santé publique dans trois des quatre laboratoires exploités par la Selas » et écarte l’argument soutenu par la société en considérant que « si la société invoque des difficultés de recrutement, la quasi-totalité des offres d'emploi versées au dossier ne concernent pas les postes à pourvoir au sein de la société mais proposent de rejoindre un réseau de laboratoire d'analyses en indiquant seulement les régions concernées et qu'elles sont ainsi entachées d'une imprécision les rendant inefficaces ; […] la persistance d'un nombre insuffisant de directeurs affectant trois établissements sur quatre révèle à tout le moins une pratique de recrutement déficiente ».

 

   Pour mémoire, l’article R. 6211-4 du CSP dispose : « Le nombre minimum de directeurs et directeurs adjoints exerçant dans un laboratoire est déterminé en fonction du nombre de techniciens exigé à l'article R. 6211-5, à raison d'un directeur ou directeur adjoint pour deux techniciens ou fraction de deux techniciens.

« Lorsque, du fait de la modification de son activité, un laboratoire recrute, pour se conformer aux dispositions de l'article R. 6211-5, un technicien supplémentaire et que ce recrutement entraîne, par application du premier alinéa, celui d'un directeur ou directeur adjoint de laboratoire, le recrutement de celui-ci peut être différé d'un an au maximum à compter de la date du recrutement du technicien. »

Activité partielle : les règles changent !

Le 10/01/2016

Activité partielle : les règles changent !

 

   Après négociations avec les partenaires sociaux et suite aux mesures proposées dans l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013, l’objectif clairement affiché était celui d’améliorer la situation des salariés qui travaillent moins de 35 heures et de lutter contre la précarité. C’est dans ce cadre que s’inscrit la loi du 14 juin 2013 n° 2013-504 relative à la sécurisation de l’emploi qui modifie le régime applicable au contrat de travail à temps partiel.

   L’une des mesures phares de ladite loi est l’instauration d’une durée de travail hebdomadaire plancher de 24 heures ou d’une durée équivalente lorsque l’entreprise prévoit une répartition du temps de travail sur le mois ou toute autre période supérieure à la semaine au plus égale à l’année (sauf dérogation sur demande du salarié ou par accord de branche étendu).

Néanmoins, ne sont pas concernés, selon la loi, par cette mesure :

  • les jeunes de moins de 26 ans poursuivant leurs études,
  • les salariés des entreprises de travail temporaire d’insertion ainsi que des associations intermédiaires lorsque le parcours d’insertion le justifie,

   En outre, alors que l’Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 en son article 11.2 excluait expressément le cas des « salariés des particuliers employeurs », la loi du 14 juin 2013 n° 2013-504 ne reprend pas explicitement cette exception qui semble pourtant devoir s’appliquer puisqu’elle est ainsi présentée sur certains sites officiels tels que celui du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la formation Professionnelle et du Dialogue Social. Cette incertitude législative constitue probablement l’une des premières difficultés s’agissant de l’application de la loi, en effet quid des employeurs professionnels qui emploient des femmes de ménages ?

   En-dehors de ces cas, la durée minimale s’applique à tout contrat à temps partiel conclu depuis le 1er janvier 2014. Une période transitoire de deux ans est mise en place pour les contrats en cours au 1er janvier 2014. Ainsi, en l’absence d’accord de branche, entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2016 les salariés déjà présents au sein de la société ou du groupement auront la possibilité de demander à bénéficier de la durée minimale instaurée. Cette demande s’imposera à l’employeur qui ne pourra s’y opposer qu’au motif d’une impossibilité liée à « l’activité économique de l’entreprise ». En l’absence de demande de l’employé, l’employeur pourra continuer à salarier son personnel en dessous de la durée minimale. Ce n’est qu’à partir du 1er janvier 2016, que tous les contrats de travail à temps partiel devront prévoir une durée de travail supérieure au plancher de 24 heures hebdomadaires, sauf dérogation légale :

  • la dérogation individuelle demandée par écrit par le salarié, soit pour faire face à des contraintes personnelles soit pour cumuler plusieurs activités afin d’atteindre au total un temps partiel ou une durée au moins égale à 24 heures par semaine,
  • la dérogation par accord de branche étendue mais qui doit alors comporter des « garanties quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à [24 heures par semaine ou son équivalent] »,

   Il est fort probable que cette période transitoire soulève, elle aussi, de nombreux contentieux dans la pratique. En effet, ni la loi susvisée ni le décret du 26 juin 2013 n° 2013-551 ne précisent si l’employeur peut, par exemple, négocier un délai pour faire droit à la demande du salarié. En outre, qu’englobe la notion d’« activité économique de l’entreprise » ?

Alors qu’en dehors de ces cas, la loi du 14 juin 2013 n° 2013-504 prévoyait l’application de la durée minimale à tout contrat à temps partiel conclu à compter du 1er janvier 2014, le projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale présenté en Conseil des ministres le 22 janvier dernier suspend la mise en place de cette durée minimale jusqu’au 30 juin 2014 mais avec une prise d’effet au 22 janvier 2014 : quid des contrats conclus entre le 1er et le 21 janvier ?

Ce projet de loi sera examiné au Parlement en procédure accélérée, en vue d’une adoption fin février.