Actualités

Attention au respect du préavis !

Le 10/01/2016

Attention au respect du préavis !

(Cour d’appel d’Agen, ch. civ. 16 septembre 2013, n° 12/01911)

 

   Le Docteur O., gastro-entérologue, exerçait à titre libéral, en vertu d’un contrat verbal, faute de convention écrite au sein d’un établissement de santé privé. Par lettre du 7 avril 2010, il résilie ce contrat de fait. Eu égard aux usages en vigueur, ledit médecin devait respecter un préavis de 12 mois et ainsi cessait son activité le 7 avril 2011. Pourtant, ce dernier continue d’intervenir au sein de l’établissement et ce n’est que fin février 2012 qu’il informera la Clinique de la fin de son activité effective le 6 avril 2012.

Après avoir été débouté en référé et en première instance par le Tribunal de grande instance d’Agen, la Cour d’appel fait droit à la demande formée par le mandataire judiciaire liquidateur de la Clinique et précise  :

« […] L’implication du Docteur O. dans la clinique où il continuait à occuper les fonctions de président de la CME, l’absence d’information sur la date de son départ ou de présentation d’un successeur, a pu laisser croire […] qu’il n’y aurait pas de suite à cette rupture.

« Or le délai de préavis, délai de prévenance, permet aux deux parties de connaitre avec certitude la date à laquelle elles sont réciproquement dégagées de leurs obligations, délai qui permet au praticien de se dédier de ses engagements mais aussi, qui permet à la clinique d’organiser son remplacement, afin de pallier toute rupture d’activité.

« A cet égard, le Docteur O., parti de la clinique à une date unilatéralement décidée, sans qui plus est présenter de successeur, a manqué à ses obligations nées du contrat de fait en ne respectant pas le délai de préavis prévu aux usages de la profession […] »

   Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence classique considérant qu’en l’absence de contrat écrit les durées de préavis telles que recommandées par l’Ordre national des médecins et le CLAHP (Comité de Liaison et d'Action de l'Hospitalisation Privée) constituent des usages sur lesquels se fondent les magistrats pour juger du respect d’un délai de prévenance suffisant.

En revanche les conséquences qu’en tire la Cour d’appel d’Agen dans cet arrêt prêtent à discussion. En effet, cette dernière retient :

« Le préjudice de la clinique ne saurait être constitué que de la perte en termes de résultat et non de la perte de chiffre d’affaires.

« A cet égard, la clinique chiffre la perte nette à la somme de 310 000 euros annuels. 

« Pour autant, le préjudice ne saurait s’analyser qu’au titre d’une perte de chance de réaliser le chiffre attendu. En effet, si la patientèle est liée à la clinique, elle tient aussi pour partie à la relation qui lie le praticien au patient rien ne permet de considérer que le nouveau praticien aurait réalisé le même chiffre que son prédécesseur, de sorte que l’indemnisation dans le cadre de la perte d’une chance ne saurait dépasser 50% de la perte nette, soit 139 500 euros, somme à laquelle le Docteur O. est condamné […] ».

   Or sur ce point la jurisprudence n’est pas clairement positionnée et plusieurs arrêts sanctionnent par exemple le médecin qui abuse de son droit de résiliation, sans respect de son délai de préavis, à payer à l’établissement de santé privé des dommages et intérêts d’un montant égal au manque à gagner de celui-ci pendant la période non observée an application de l’article 1149 du code civil qui prévoit que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. ».

Après « Mademoiselle », c’est le « bon père de famille » qui s’en va !

Le 10/01/2016

Après « Mademoiselle », c’est le  « bon père de famille » qui s’en va !

(Amendement n°249 du projet de loi n° 1380 sur l’égalité entre les femmes et les hommes)

 

 

   Le 28 janvier, l'Assemblée Nationale a adopté un amendement lors de l’examen du projet de loi n° 1380 sur l’égalité entre les femmes et les hommes supprimant du droit français le terme  « en bon père de famille », qui servait à caractériser un comportement raisonnable.

   Des élus d'Europe Ecologie Les Verts avaient proposé de retirer cette expression qu’ils considèrent « désuète » et de la remplacer par les termes « raisonnable » ou « raisonnablement » selon les cas.

   Le texte est actuellement en deuxième lecture au Sénat.

Communiquer le nom des patients viole le secret professionnel

Le 10/01/2016

Communiquer le nom des patients viole le secret professionnel

(Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Ile de France, 9 avril 2014)

 

   L’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose en son premier alinéa :

   « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. »

   En outre l’article R. 4127-4 du même code précise :

« Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.

« Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. »

   La Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France, dans une décision du 9 avril 2014, a retenu que le fait pour un praticien d’avoir produit devant le Tribunal de commerce à l’occasion d’un litige économique l’opposant à une clinique dans laquelle il intervenait avant la résiliation de son contrat un état de ses honoraires sans avoir préalablement gommé le nom des patients a manqué au respect du secret professionnel.

   Le Conseil prononce, à l’encontre du médecin, un avertissement.

   En conclusion, il est parfaitement possible de produire à l’appui de sa défense devant les tribunaux des documents attestant de l’activité du médecin au sein d’un établissement de santé mais sous la condition de toujours masquer l’identité des patients.

   C’est donc un élément auquel le médecin et son avocat doivent être très attentifs.

Gare aux excès alcooliques !

Le 10/01/2016

Gare aux excès alcooliques !

(TGI Paris, 4ème ch., 1ère sect., 2 octobre 2007, n° 07/03891)

 

   Une Clinique privée, par lettre recommandée avec accusé de réception, a fait injonction à l’un de ses médecins anesthésistes-réanimateurs de cesser toute intervention dans l’établissement deux jours après la date de ladite lettre.

   L’anesthésiste-réanimateur a saisi le Tribunal de grande instance de Paris soutenant qu’en ne respectant pas un délai de préavis conforme aux usages, le praticien n’ayant pas de contrat écrit avec la Clinique, celle-ci avait commis un abus de droit ouvrant droit à réparation du préjudice subi.

   Le médecin est débouté de sa demande, le Tribunal considérant, eu égard à son « alcoolisme chronique » et au danger en résultant pour ses patients, que l’absence du respect d’un délai de préavis n’est pas fautive.

N’est pas salarié qui veut !

Le 10/01/2016

N’est pas salarié qui veut !

(Cour d’appel Angers, Ch. soc., 28 octobre 2014)

   Le Directeur général délégué d’une Clinique, après avoir été révoqué de ses fonctions, a saisi le Conseil de prud’hommes d’une demande tendant à obtenir la requalification en contrat de travail de son mandat social. Les conséquences auraient alors été l’existence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’octroi de l’ensemble des indemnités dues dans de telles circonstances pour un salarié.

   La Clinique a soulevé l’incompétence du Conseil de prud’hommes puisque l’ancien Directeur général délégué n’avait jamais été lié à celle-ci par un contrat de travail mais par un mandat social. La Clinique soutenait également qu’il n’était pas démontré l’existence d’un lien de subordination entre le Président de la Clinique et le Directeur général délégué.

   Le Conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent. Le Directeur général délégué a formé un contredit devant la Cour d’appel afin qu’elle se prononce une nouvelle fois sur la compétence.

   Pour arguer de l’existence d’un lien de subordination, le Directeur général délégué invoquait les demandes formulées par le Président-directeur général de la Clinique de comptes rendus sur l’avancée de ses différentes missions.

   La Cour d’appel d’Angers a confirmé le jugement de première instance en retenant qu’il n’existait pas de contrat de travail mais simplement un mandat social au motif notamment que si le Président-directeur général demandait des comptes rendus des réunions organisées par le Directeur général délégué, celles-ci étaient organisées en toute indépendance et que ces demandes « rentraient dans le cadre normal de l’obligation de rendre compte d’un mandataire social ».

   Il s’agissait donc d’une révocation et non d’un licenciement sans droit à indemnisation.

L’urgence doit être spécifiée dans les transports sanitaires

Le 10/01/2016

L’urgence doit être spécifiée dans les transports sanitaires distants de plus de 150 km

(Cour de cassation, 2ème civ.,  18 juin 2015)

 

   Un assuré s’était vu refuser le remboursement par sa Caisse primaire d’assurance maladie des frais de transports exposés pour un trajet de plus de 150 km alors que celui-ci disposait d’une prescription médicale.

   L’assuré a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale compétent qui a considéré que, quand bien même la prescription de transport litigieuse n’avait pas fait l’objet d’une entente préalable, elle revêtait un caractère d’urgence puisqu’il s’agissait d’organiser le retour de l’assuré à son domicile après une grave opération.

    La Haute juridiction casse et annule ledit jugement en considérant que, conformément aux articles R. 322-10-2 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale « il ne peut y avoir de prise en charge, en l’absence d’accord préalable de l’organisme, que si l’attestation de l’urgence figure dans la prescription médicale de transport ».

   Ainsi, les assurés et ambulanciers doivent être très attentifs à ce que soit expressément noté le caractère d’urgence dans la prescription médicale de transport. A défaut, les caisses pourront valablement refuser la prise en charge du transport dès lors que leur accord préalable n’aura pas été obtenu comme cela doit être le cas pour tout déplacement de plus de 150 km.

    L’urgence ne se présume pas, elle doit être expresse !